Recensement des Juifs – le cas du Docteur NATAF, Avril à Juillet 1942
الوصف
27 Avril 1942 – Le Docteur François Joseph NATAF, qui apparemment refuse de se faire recenser comme Juif, écrit à l’Administrateur de la Commune Mixte d’Om el Bouaghi pour lui en donner les raisons. Il explique que sa femme née Rolande Berthe Potez est catholique de parents et grands-parents catholiques et que ses trois filles sont toutes les trois catholiques. Il rajoute : « Quant à moi-même… né citoyen français intégral, ayant vécu, souffert et fait la guerre comme tel, m’étant marié comme tel, catholique par surcroît ; je me vois interdire par l’engagement pris lors de mon mariage et par ma conscience aussi, de déclarer que je ne suis autre chose qu’un citoyen français comme les autres. Il n’est bien entendu question en aucune façon de tricher ou d’obtenir des avantages auxquels je n’aurais pas droit « légalement ». À trente ans l’horizon de ma vie se présente à moi fermé de toutes parts à cause de mon nom. Ma femme et mes innocents enfants ont à souffrir des brimades, de la misère (sic) et de l’humiliation gratuite. L’exercice même de ma profession qui m’a coûté tant d’efforts et tant de peines va m’être interdite. Que me reste-t-il dans cette déchéance sinon ma conscience et ma dignité ? Aussi vous voudrez bien permettre, Monsieur l’Administrateur, à cette conscience et à cette dignité, qui font de moi malgré les lois, un être humain libre, de se refuser de signer d’autre déclaration que celle-là ».
27 Avril 1942 – L’Administrateur de la Commune Mixte, Marcel Ribet, transmet au Préfet de Constantine « les explications fournies par M. Le Docteur NATAF au sujet de sa non déclaration raciale », et rajoute : « Les sanctions prévues en pareil cas doivent être appliquées ».
13 Juillet 1942 – Le Préfet de Constantine écrit au Gouverneur Général de l’Algérie : « En ce qui concerne le Docteur Nataf de Canrobert, celui-ci a fait connaître par lettre ci-jointe qu’il se refusait à faire la déclaration règlementaire. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 2 juin 1942 je saisis le Parquet aux fins de poursuites à l’encontre de ce délinquant ».