Attribution, retrait, déchéance de la nationalité française à des particuliers, Vichy – Rabat – Février 1941.
الوصف
Février 1941 – Échanges de courriers entre les Ministres des Affaires étrangères, de la Justice, la Préfecture de Police à Paris et le Résident Général à Rabat, concernant les cas de particuliers ayant demandé à recevoir ou à conserver la nationalité française.
– Le cas de Mr Lalou Brami (recherche du décret de naturalisation d’un défunt d’origine tunisienne afin « d’examiner le bien-fondé de la requête présentée par les héritiers aux fins d’obtenir le maintien de leurs allocations familiales ») continue d’être examiné. Finalement il est établi qu’il avait acquis la nationalité française par un décret du 9 avril 1888.
– Mr Bussi Pierre, qui avait été naturalisé par décret du 1er février 1939, bénéficiant de la loi de 1927 car résidant alors au Maroc, « se doit de représenter une nouvelle demande s’il le juge utile ».
– Mlle Kirchner, allemande de naissance, mariée à un sujet marocain protégé français, avait acquis de ce fait la nationalité marocaine. […] Le Maroc étant un État protégé, sa nationalité ne peut être acquise autrement que de « jure sanguinis ». Dans ces conditions, Mlle Kirchner, par son mariage avec un marocain, n’a pas acquis la nationalité marocaine.
– Mr Jolowicz Franz, né en Allemagne et incorporé au 4ème groupe de travailleurs étrangers à Bou-Arfa (Maroc) souhaite savoir quelle suite a été donnée à la demande de naturalisation de ses parents. Il lui est répondu que le cas n’a pas été statué, mais que lui-même étant devenu majeur, « peut présenter une requête personnelle, s’il le juge utile ».
– Une demande de « réintégration dans la nationalité française » est présentée par le légionnaire Alexandre Mathieu, du 2ème régiment étranger d’infanterie.
– Abrogation du décret Crémieux. Mr Léon Corcos, juif d’Algérie né à Mogador et demeurant à Agadir, a présenté une demande en vue de conserver le statut politique français au titre de la loi du 7 octobre 1940. Il est mentionné « que les services rendus par l’intéressé à la cause française au Maroc dès 1906 et pendant la période d’établissement du Protectorat [.] paraissent de nature à lui permettre de bénéficier de l’article 5 de la loi en question ». Un avis favorable est émis.
– La Préfecture de Police rappelle une circulaire du 1er août 1936 établissant le statut de « protégés français » pour les Marocains et Tunisiens au point de vue de la carte d’identité, et stipulant que les Marocains de la zone espagnole doivent être considérés étrangers, hormis ceux de la zone de Tanger assimilés à ceux de la région française et [qui] peuvent recevoir la carte d’identité spéciale de protégés. Une liste des tribus de la zone espagnole (ne figure pas au dossier) est annexée à la circulaire et permet d’opérer la distinction entre les Marocains « protégés français » et les Marocains « étrangers ». Mais, précise la Préfecture, depuis juin 1940 des Marocains originaires de Tanger se sont présentés au Consulat d’Espagne à Paris et ont obtenu le certificat de nationalité portant mention : Marocain de zone espagnole. Le Préfet souhaite savoir si les Marocains originaires de Tanger doivent toujours être considérés « protégés français » ou s’il faut leur délivrer une carte d’identité d’étranger.