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Statut des Juifs – Cartes de combattants, Mars à Décembre 1942

Date:

03.03.1942

Nom du fonds d’archives:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_93_3G_5-6_0413-0418, 0424- 0468

Description

3 Mars 1942 – Publication au Journal Officiel de la loi du 18 février qui abroge le décret Crémieux de 1870 déclarant citoyens français les Israélites indigènes des départements de l’Algérie.

22 Juin 1942 – Le Gouverneur Général de l’Algérie adresse au Préfet de Constantine une demande de «  révision des titres de guerre de tous les juifs de votre département qui sont titulaires de cartes de combattant délivrées par votre office ». Il désire « avoir la certitude que les juifs ayant la carte de combattant remplissent bien les conditions voulues à cet effet ».

3 Juillet 1942 – Le Secrétariat Général des Anciens Combattants à Constantine communique au Préfet une première « liste nominative des Juifs du département de Constantine auxquels la carte de combattant a été retirée », et précise que « les retraits qui pourraient intervenir ultérieurement [lui] seront signifiés au fur et à mesure qu’ils seront réalisés ».

Juin à Décembre 1942 – De nombreuses listes nominatives de personnes titulaires de la carte de combattant sont établies à des fins de vérification.

29 octobre 1942 – Un article de presse qui titre « Le statut des Juifs en Algérie – Modification des textes relatifs aux avantages accordés aux combattants de 14-18 et 39-40 », rapporte un décret du 19 octobre relatif à l’application des articles 4 et 5 de la loi du 18 février 1942. Celle-ci abrogeait le décret Crémieux et fixait le nouveau statut des Juifs indigènes d’Algérie. Il détaille la procédure à suivre et les conditions à remplir.

L’article 4 accorde la citoyenneté française aux Juifs algériens n’ayant subi aucune condamnation correctionnelle ou criminelle dans une des quatre catégories suivantes : 1° titulaires de la carte du combattant ; 2° ayant fait l’objet d’une citation pendant la campagne de 39-40 avec attribution de la croix de guerre ; 3° décorés, pour faits de guerre, de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire ; 4° pupilles de la nation, ascendants, veufs ou orphelins de militaires morts pour la France.

L’article 5 stipule que les Juifs ne remplissant pas ces conditions, mais ayant eux-mêmes ou leur famille rendu des services importants à leur pays, peuvent, en en faisant la demande, retrouver la nationalité française.

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